40.Au sens du présent règlement, les résidus suivants ne sont pas considérés comme des résidus encombrants : 1°un résidu qui contient de l’huile ou de l’essence;
2°une bonbonne de gaz;
3°un résidu de construction, de démolition ou de rénovation;
4°un matériau granulaire;
5°un déblai d’excavation;
6°un résidu d’un garage en bois ou d’un cabanon;
7°une pièce d’un véhicule automobile;
8°un véhicule à moteur;
9°une embarcation;
10°un spa;
11°un résidu domestique dangereux;
12°un matériel informatique ou électronique;
13°un objet ou une matière qui, lors de sa manipulation ou de son traitement, peut causer des bris, des accidents ou des dommages aux installations, à l’équipement ou au personnel.